RAPPEL de l'ARRETE du 27 avril 1999 sur les chiens dits dangereux
Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du
code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être
dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,
Arrêtent :
Art. 1er. - Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être
inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans
être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés « pit-bulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés «
boerbulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 2. - Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
- les chiens de race Staffordshire terrier ;
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un
livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 3. - Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2
figurent en annexe au présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
A N N E X E
Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue,
définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais.
Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées.
La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop.
Les chiens communément appelés « pit-bulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec
la description suivante :
- petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un
poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;
- chien musclé à poil court ;
- apparence puissante ;
- avant massif avec un arrière comparativement léger ;
- le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;
- les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.
Les chiens communément appelés « boerbulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long ;
- la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;
- les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ;
- le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm ;
- le corps est assez épais et cylindrique ;
- le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.
Les chiens qui appartiennent à la 1re catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm ;
- la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen ;
- les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ;
- le cou est musclé, avec du fanon ;
- la poitrine est large et haute ;
- le ventre est bien remonté ;
- la queue est épaisse à la base.
Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler
présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue à poil court, à robe noir et feu ;
- chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm ;
- le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ;
- le museau est moyen, à fortes mâchoires ;
- le stop est très accentué ;
- la truffe est à hauteur du menton.
Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :
- ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine ;
- leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.
Décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999
pris pour l’application du chapitre III du titre II du livre II du Code Rural
NOR : AGRG9902039D
Extrait du décret sur les chiens de 1 ére et 2 ème catégories .
Chapitre II
Dispositions relatives à la détention des chiens de la 1ere et de la 2e catégorie
visées à l’article 211-1 du code rural
Art 2 – La déclaration et le récépissé prévus à l’article 211-3 du code rural doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture et de la pêche. Ces documents indiquent le nom et l’adresse du propriétaire ou du détenteur, l’âge, le sexe et le type du chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II de l’article 211-3 du code rural sont jointes à la déclaration et visées dans le récépissé.
Art 3 – La stérilisation des chiens mâles et femelles de la première catégorie, prévue au II de l’article 211-4 du code rural, ne peut s’opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible.
Elle donne lieu à la délivrance d’un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l’animal ou à son détenteur.
Art 4 – Il est justifié du respect de l’obligation d’assurance instituée au II de l’article 211-3 du code rural par la présentation d’une attestation spéciale établie par l’assureur.
Dans le cas où le souscripteur du contrat n’est pas le propriétaire ou le détenteur de l’animal, l’attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.
Chapitre IV
Dispositions pénales
Art 8 – Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien de la 1ere ou 2e catégorie telles que définies à l’article 211-1 du code rural, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l’article 211-3 du même code est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien de la 1ere ou 2e catégorie telles que définies à l’article 211-1 du code rural, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l’animal, conformément à l’article 211-3-II du même code, est muni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien de la 1ere ou 2e catégorie telles que définies à l’article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe. Ces dispositions sont applicables même dans les départements n’ayant pas officiellement déclarés infectés de rage.
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien de la 1ere ou 2e catégorie telles que définies à l’article 211-1 du code rural, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de déclaration en mairie tel que prévu par l’article 211-3 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées à l’article 211-3-II du code rural, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Le fait de détenir un chien de la 1ere catégorie telle que définie à l’article 211-1 du code rural dans des transports en commun, des lieux publics, à l’exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe. Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs est puni des mêmes peines.
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien de la 1ere ou 2e catégorie telles que définies à l’article 211-1 du code rural, de laisser son chien non muselé, ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe. Les mêmes dispositions sont applicables au propriétaire ou au détenteur d’un chien de la 2e catégorie, lorsque ce dernier se trouve dans des lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien de la 1ere ou 2e catégorie telles que définies à l’article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à l’identification de cet animal selon les modalités prévues à l’article 276-2 du code rural, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Art 9 – Le gardes des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, le ministre de l’agriculture et de la pêche et la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1999.